M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
123. La garantie doit être maintenue en vigueur jusqu’à l’émission du certificat de libération prévu à l’article 232.10 de la Loi.
D. 1042-2000, a. 123.